Droit et entreprise : pourquoi l’enfant n’est plus un hors-champ

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Pendant des décennies, l’entreprise française a évolué comme si l’enfance relevait exclusivement de la sphère privée. Les enfants n’apparaissent ni dans les organigrammes, ni dans les cartographies de parties prenantes, ni dans les politiques de gouvernance. Ils ne sont considérés ni comme un public, ni comme une responsabilité, ni comme une source de risques. Pourtant, le cadre juridique national et international impose aujourd’hui une lecture très différente : l’enfant fait pleinement partie du périmètre des décisions économiques.

Ce changement n’a pas été accompagné, ni même vraiment nommé. Il se dessine à travers des textes diffus, convergents, qui reconstruisent peu à peu la notion même de responsabilité de l’entreprise.
L’invisibilisation de l’enfant relève désormais moins d’un choix que d’un retard de conformité.

Une obligation fondatrice : l’intérêt supérieur de l’enfant

Depuis 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant impose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt soit « une considération primordiale ». Ce principe ne distingue ni la nature des acteurs, ni les espaces de décision : institutions publiques, structures privées, opérateurs économiques. L’obligation est générale.

Le droit français l’a intégré progressivement :
– en justice familiale, où tout arbitrage doit se fonder sur l’intérêt de l’enfant ;
– en protection de l’enfance, où il guide les interventions ;
– dans l’éducation, où l’État doit rendre des comptes au Comité des droits de l’enfant.

Ce qui frappe, c’est que le secteur économique reste le seul espace où cette norme n’a jamais été traduite, alors même que les États ont confié aux entreprises un rôle central dans l’organisation du travail, de la consommation et de l’environnement.

Or, juridiquement, rien ne permet d’exempter l’entreprise de ce principe.
C’est un premier basculement : l’intérêt supérieur de l’enfant irrigue tout le droit, sauf la gouvernance économique — pour l’instant.

Le devoir de vigilance : l’enfant comme sujet de droits dans les chaînes de valeur

Deuxième point d’inflexion : la loi française sur le devoir de vigilance (2017). Elle impose aux grandes entreprises d’identifier, prévenir et réduire les atteintes graves aux droits humains dans leurs chaînes de valeur. Or, les enfants sont explicitement concernés, puisqu’ils sont parmi les populations les plus exposées : travail des mineurs, approvisionnements à risque, environnement impacté, produits dangereux.

La loi ne distingue pas selon l’âge : elle cible “les droits humains”, parmi lesquels les droits de l’enfant sont juridiquement reconnus. Elle exige donc que les risques spécifiques aux mineurs soient identifiés, documentés, traités. Ce n’est plus une question de réputation : c’est une obligation légale.

L’entreprise ne peut plus se satisfaire d’une vigilance abstraite.
Le cadre la contraint à penser l’enfant comme un sujet de droit vulnérable.

Les CRBP : un cadre international ignoré, mais incontournable

Troisième étage du cadre : les Children’s Rights and Business Principles, élaborés par l’UNICEF, le Pacte mondial et Save the Children.
Ces principes sont clairs : toute entreprise a une responsabilité envers les enfants, non seulement en matière de travail des mineurs, mais dans l’ensemble de ses activités :
– organisation du travail des parents,
– conception des produits,
– communication et marketing,
– impacts environnementaux,
– sécurité numérique.

Ils constituent un outil opérationnel d’évaluation, même si la plupart des entreprises les méconnaissent encore. Leur faible intégration ne modifie pas leur portée : ils traduisent la CIDE pour le secteur économique.

Le droit européen : un verrou qui se referme

En parallèle, l’Union européenne a profondément transformé le terrain :
– la CSRD impose un reporting extra-financier détaillé, où les enfants apparaissent par ricochet au sein des standards sociaux, environnementaux et intergénérationnels (ESRS S1, S2, S3, E1).
– la CSDDD (directive sur le devoir de diligence) renforce l’obligation de prévenir les atteintes aux droits humains dans toutes les chaînes de valeur, ce qui inclut explicitement les atteintes aux enfants.

L’idée directrice est toujours la même : les populations vulnérables, et donc les enfants, doivent être prises en compte dans l’analyse de risques et la gouvernance.

L’argument selon lequel l’enfant ne ferait pas partie du périmètre économique ne tient plus. Juridiquement, il y appartient.

L’ESRS S3 : la reconnaissance implicite des enfants comme “communauté affectée”

Les ESRS (standards de durabilité européens) introduisent une notion déterminante : les communautés affectées.
On y retrouve explicitement les populations vulnérables, parmi lesquelles les enfants.
Cela oblige les entreprises à :
– identifier les impacts directs et indirects sur les mineurs ;
– documenter les risques ;
– décrire les mesures de prévention.

Les enfants ne sont donc plus une périphérie floue. Ils deviennent une catégorie à analyser, au même titre que les travailleurs ou les fournisseurs.

L’entreprise face à une contradiction devenue intenable

Le cadre juridique crée une situation paradoxale :
– l’enfant est sujet de droit universel,
– il est explicitement concerné par le devoir de vigilance,
– il est inclus dans les standards extra-financiers,
– il est destinataire final des politiques environnementales,
– il est vulnérable aux produits et services commercialisés,
– il est touché par l’organisation du travail des adultes.

Pourtant, il n’apparaît dans aucun outil interne :
pas d’indicateurs,
pas de cartographies de risques,
pas d’analyse dédiée.

L’entreprise se comporte comme si l’enfant n’existait pas.
Le droit, lui, dit exactement l’inverse.

L’enfant, une partie prenante au sens juridique

À partir des critères classiques de Freeman — pouvoir, légitimité, urgence — l’enfant remplit toutes les conditions d’une partie prenante stratégique :
– il influence indirectement les décisions de consommation ;
– il est reconnu par un cadre juridique universel ;
– il est la population pour laquelle l’urgence est la plus forte, car les atteintes sont irréversibles.

Le droit impose donc, en creux, une lecture de l’entreprise à hauteur d’enfant.

Un changement de culture encore devant nous

Si le cadre juridique est clair, la traduction dans la gouvernance reste largement à faire.
Il ne s’agit pas d’intégrer l’enfant comme un “public cible”, mais comme :
– une population affectée,
– une source de risques,
– un critère de durabilité,
– un bénéficiaire des décisions environnementales,
– un paramètre de continuité sociale.

En d’autres termes, l’entreprise n’a plus à choisir si elle prend en compte l’enfant. Elle doit simplement décider comment. Le droit a déjà tranché.